(1257) La Commission a reconnu l’importance du secteur des VEB dans l’industrie de l’Union. Toutefois, dans le même temps, le règlement de base dispose que l’évaluation de la menace de préjudice causée par les importations en provenance de Chine doit être réalisée en tenant compte de l’ensemble des importations, lesquelles incluent –sans s’y limiter – les importations effectuées par les FEO de l’Union. En outre, la VDA n’a pas contesté l’appréciation selon laquelle ces importations représentent un faible volume par rapport à la consommation totale de l’Union. Enfin, comme le montre le tableau 13 du présent règlement, les importations réalisées par les FEO de l’Union ont constamment diminué tout au long de la période postérieure à la période d’enquête, alors que les importations de marques chinoises prennent de plus en plus d’importance. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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