(1259) La Commission a fait observer que, contrairement à ce qu’affirmait la société no 24, à la suite de l’information provisoire, seules les sociétés no 24 et no 18 avaient pris position contre l’institution des mesures. Toutefois, cette opposition doit être considérée à la lumière du risque de mesures de rétorsion de la part de la Chine et, comme il a été conclu aux considérants 1255 à 1258 du règlement provisoire et aux considérants 1309 à 1313 du présent règlement, le risque allégué de mesures de rétorsion ne constituait pas un élément qui s’opposerait à l’institution de mesures compensatoires. L’idée — sous-entendue par la société no 24 dans son allégation — selon laquelle les mesures feront augmenter les prix des VEB dans l’Union et restreindraient l’accès des consommateurs a également été avancée par d’autres parties et a été examinée aux considérants 1280 et 1286 du présent règlement. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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