Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1280

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1280 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1280) La Commission a précisé qu’elle n’avait pas conclu, au considérant 1251 du règlement provisoire, qu’il n’y aurait pas d’augmentation des prix pour les consommateurs, mais qu’une telle augmentation de prix serait probablement limitée et ne ferait que compenser l’avantage indu des producteurs-exportateurs chinois. Toute augmentation des prix de détail pour les consommateurs dépendra, en outre, de la structure des canaux de vente des producteurs-exportateurs ainsi que de la décision commerciale des différents groupes d’exportateurs quant à la manière dont les droits seront finalement répercutés sur leurs prix aux consommateurs. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les consommateurs ne disposeront plus de véhicules ICE moins chers à partir de 2035, la CCCME n’a pas expliqué dans quelle mesure ce fait était pertinent pour apprécier l’intérêt des utilisateurs dans le cadre de l’actuelle enquête relative aux VEB. En ce qui concerne la disponibilité de VEB abordables produits dans l’Union, la Commission a rappelé que, comme souligné au considérant 1078 du règlement provisoire, l’industrie des VEB était une industrie à forte intensité de capital qui avait encore besoin de temps pour réaliser des économies d’échelle afin de couvrir ses coûts fixes élevés. Les sociétés chinoises ont déjà réalisé des économies d’échelle grâce aux montants considérables de subventions accordées par les pouvoirs publics chinois. Les mesures compensatoires permettront à l’industrie de l’Union de réaliser de telles économies d’échelle et donc de diminuer son coût de production unitaire, ce qui lui permettra d’éventuellement réduire ses prix de vente. Si la Commission n’imposait pas de mesures compensatoires, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de produire et de vendre suffisamment de VEB pour réaliser de telles économies d’échelle et baisser les prix à l’avenir. De même, des économies d’échelle permettront également aux producteurs de l’Union, en raison de la transition vers l’électrification, de lancer de nouveaux modèles, y compris des modèles abordables, ce qui devrait permettre de mettre à disposition une large gamme de modèles de VEB dans l’Union, contrairement à ce qu’ont prétendu les pouvoirs publics chinois et la CCCME. Dans ce scénario, l’industrie de l’Union serait même en mesure de couvrir toute la gamme des VEB. On s’attend également à ce que les importations en provenance de Chine se poursuivent, mais à des niveaux de prix équitables et dans des conditions de concurrence équitables. Enfin, la Commission a constaté aux considérants 1031 et 1044 à 1048 du règlement provisoire que la correspondance entre les NCP chinois et les NCP de l’Union était supérieure à 90 % pour chacun des producteurs-exportateurs et qu’il existait donc un chevauchement considérable entre la production de l’Union et les importations en provenance de Chine. Ces allégations ont donc été rejetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).