(1285) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont également fait valoir que l’appréciation de la Commission selon laquelle l’augmentation potentielle des prix serait limitée et devrait être au moins partiellement absorbée par les importateurs n’était pas étayée par des éléments de preuve, étant donné que la Commission n’avait pas évalué la situation des importateurs ni l’incidence des droits sur les intérêts des consommateurs. À cet égard, la société no 18 a également fait valoir que les droits ne seraient pas entièrement absorbés par les sociétés (bien que ses observations ne précisent pas clairement si les sociétés en question étaient les producteurs ou les importateurs), mais seraient payés, en définitive, par les clients de l’Union. À titre de preuve, la société no 18 a fait valoir que Tesla avait augmenté le prix de son VEB Model 3 de 1 500 EUR sur les marchés de certains États membres, en réaction à l’institution des droits compensateurs provisoires, et que d’autres marques telles que MG et NIO envisageaient de prendre des mesures similaires. La CCCME a également fait référence à une déclaration, dans l’analyse économique mentionnée au considérant 1252 du règlement provisoire et au considérant 1279 du présent règlement, selon laquelle le fait de limiter les importations de VEB engendrerait une réduction de la concurrence et une pression à la hausse sur les prix.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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