(1286) La Commission a fait observer que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les droits compensateurs provisoires doivent être couverts par une garantie, et non payés à proprement parler. En outre, la perception de la garantie constituée est possible, mais pas certaine, car elle est soumise à une appréciation au stade définitif, qui peut déboucher sur la libération de la garantie constituée, comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, en principe, les augmentations de prix décidées par les sociétés en question n’auraient pas dû être liées à l’institution de droits compensateurs provisoires en tant que tels. Ensuite, la Commission a rappelé qu’aucun importateur indépendant ni aucune organisation représentative des consommateurs n’avaient coopéré à l’enquête et que, par conséquent, elle avait dû fonder son appréciation sur les données disponibles. Toutefois, à la suite de la notification préalable, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a publié un communiqué de presse soulignant que des mesures compensatoires étaient nécessaires pour créer des conditions de marché plus équitables et que la concurrence loyale demeurait le moyen le plus efficace d’accroître le choix et l’innovation. Ainsi, sur la base des informations disponibles dans le dossier de l’enquête, il peut raisonnablement être conclu que les hausses de prix pour les consommateurs seraient limitées, et ce pour les raisons suivantes: i) toute augmentation de prix serait justifiée et limitée aux subventions déloyales constatées; ii) les mesures compensatoires définitives sont calculées sur la base du prix CIF à l’importation, qui est inférieur au prix au consommateur final, et par conséquent, le montant absolu du droit payé est limité aux droits payés au niveau CIF; iii) si les droits peuvent ne pas être entièrement absorbés par les importateurs, on peut raisonnablement supposer qu’au moins une partie de l’augmentation de prix le soit. Il s’agit du résultat économique typique d’un canal de vente qui comprend, entre le producteur-exportateur et le consommateur, un réseau d’exportateurs, de négociants, d’importateurs, de distributeurs et de concessionnaires. Plus il y a de niveaux, plus il est probable que l’augmentation de prix soit au moins en partie diluée à chaque étape, même si ces acteurs sont liés, notamment au niveau des importateurs, puisque le droit est appliqué sur la valeur CIF du VEB importé. Au contraire, dans un modèle commercial où le consommateur est plus proche du producteur-exportateur, par exemple lorsque le consommateur achète le VEB en ligne sur la plateforme web du producteur, comme c’est le cas pour certains producteurs-exportateurs, dont Tesla (voir considérants 1027, 1166 et 1231 du règlement provisoire), il est davantage probable que le producteur soit en mesure de répercuter directement l’augmentation de prix sur le prix de détail. Néanmoins, excepté pour Tesla, le canal de vente en ligne n’est toujours qu’un canal de vente parmi d’autres; iv) en tout état de cause, toute augmentation de prix garantirait que l’Union et les producteurs chinois se livrent une concurrence équitable et empêcherait la concrétisation d’un préjudice pour les producteurs de l’Union. Les droits compensateurs ne feront que compenser les subventions faussant la concurrence; v) comme indiqué au considérant 1280 du présent règlement, les droits, bien qu’ayant pour effet initial de faire augmenter les prix, devraient permettre aux producteurs de l’Union de réaliser des économies d’échelle et de réduire ainsi leur coût de production unitaire au fil du temps, grâce à un effet de réduction des prix; et vi) comme également mentionné au considérant 1280 du présent règlement, l’industrie de l’Union produira une plus vaste gamme de modèles qui se livreront une concurrence accrue, ce qui aura également pour effet de faire baisser les prix sur le marché. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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