(1288) La Commission a observé que, dans son annonce publique sur la communication de ses conclusions finales, elle avait également fait part de son intention de ne pas percevoir les droits compensateurs provisoires; c’est donc à juste titre qu’elle a indiqué, au considérant 1286 du présent règlement, que leur perception était possible, mais pas certaine. Dès lors, si une augmentation réelle ou envisagée des prix avait été liée aux droits compensateurs provisoires, elle n’aurait pas été justifiée. Si cela s’applique aux droits compensateurs provisoires, en ce qui concerne les droits définitifs, la Commission a mené la présente enquête dans le plein respect des règles de l’OMC et de l’Union, de sorte qu’aucun effet sur une augmentation réelle ou potentielle des prix ne saurait être imputé aux mesures définitives avant même leur institution. Enfin, la Commission a également souligné qu’elle avait longuement expliqué au considérant 1286 du présent règlement les raisons pour lesquelles elle avait conclu que toute augmentation des prix pour les consommateurs serait limitée. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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