Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1293

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1293 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1293) En réponse à ces allégations, la Commission a renvoyé aux considérants 1280 et 1286 du présent règlement concernant la répercussion des droits sur les consommateurs et la disponibilité permanente de VEB chinois et a rappelé que, comme indiqué au considérant 1280 du présent règlement, les mesures compensatoires permettront à l’industrie de l’Union de réaliser les économies d’échelle appropriées et donc de diminuer son coût de production unitaire, ce qui lui permettra d’éventuellement réduire ses prix de vente. La transition de l’Union vers la mobilité électrique pourrait ainsi s’appuyer sur des VEB abordables produits par l’industrie de l’Union. En outre, comme expliqué au considérant 1057 du règlement provisoire, en l’absence de toute autre donnée plus fiable, la Commission a vérifié le taux d’utilisation des capacités des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, sur la base duquel elle a calculé la capacité de production de l’industrie de l’Union, qui a été considérée être une estimation raisonnable. Aucune des parties intéressées n’a présenté d’autre élément de preuve plus approprié du taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union. Enfin, les droits compensateurs ne contrebalanceront que les subventions constatées et les importations se poursuivront. Par conséquent, le rapport de la Cour des comptes, étant donné qu’il vise à évaluer l’efficacité des politiques de l’Union pour atteindre l’objectif de 2035, n’est pas directement pertinent pour déterminer si l’institution des mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. En outre, ce rapport ne tient pas compte de l’institution de droits compensateurs sur les VEB, qui devrait faciliter la transition et aider l’industrie de l’Union à accroître ses capacités. Il en va de même pour les déclarations publiques du membre de la Cour des comptes. De surcroît, contrairement à ce qui a été affirmé, la Commission a tenu compte des goulets d’étranglement au considérant 1225 du règlement provisoire, dans le contexte de l’analyse de l’intérêt de l’Union, et a réfuté une allégation similaire relative à la capacité de production de batteries au considérant 1267 du règlement provisoire. S’il est vrai que l’industrie de l’Union dépendait des importations de batteries, elle a engagé d’importants investissements dans la capacité de production de batteries dans l’Union, comme expliqué également au considérant 1092 du règlement provisoire. En tout état de cause, l’objectif de la présente enquête est uniquement de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. L’institution de mesures compensatoires n’exclut pas la possibilité que l’Union prenne d’autres initiatives stratégiques afin de traiter les différents problèmes auxquels est confrontée l’industrie de l’Union. En ce qui concerne le fait que la capacité de production de véhicules ICE ne sera pas transférée dans sa totalité vers les VEB, la Commission a fait observer que, si la conversion des lignes de production, ou leur flexibilité, était un élément souligné au considérant 1058 du règlement provisoire, elle n’avait jamais supposé que la capacité de production de véhicules ICE de l’Union serait entièrement transférée vers la capacité de production de VEB et elle a souligné que son calcul de la capacité de production était fondé sur la production de VEB ainsi que sur le taux d’utilisation vérifié des capacités des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour les VEB. Par conséquent, le calcul de la capacité n’a pas été affecté par cette considération, mais n’a tenu compte que de la capacité de production au cours de la période considérée. Enfin, en ce qui concerne le prétendu manque d’infrastructures de charge, la Commission a renvoyé à ses conclusions aux considérants 1191 et 1192 du règlement provisoire, qui montraient que des progrès rapides étaient accomplis en ce qui concerne le traitement des goulets d’étranglement relatifs aux infrastructures de charge, de sorte que cet aspect ne saurait constituer un obstacle à la capacité de production de l’industrie de l’Union. Ces allégations ont donc été rejetées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).