(1295) La Commission a fait remarquer qu’elle avait abordé les goulets d’étranglement au niveau de la production au considérant 1293 du présent règlement. Elle a également souligné que la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’avaient pas quantité l’effet des goulets d’étranglement allégués sur les capacités de production de l’industrie de l’Union. En outre, l’existence de tels goulets d’étranglement n’appuyait pas la conclusion selon laquelle l’institution des mesures compensatoires n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Ainsi qu’il a été rappelé dans le présent règlement, l’objectif de l’institution des mesures compensatoires est d’assurer des conditions de concurrence équitables. En outre, malgré les annonces effectuées par certains producteurs de l’Union, ceux-ci restent liés par les objectifs en matière d’émissions énoncés dans le règlement (UE) 2019/631, ultérieurement modifié par le règlement (UE) 2023/851. Par ailleurs, la Commission, tout en observant que les mesures devraient faciliter la transition et aider l’industrie de l’Union à accroître ses capacités, a fait remarquer que les mesures n’avaient pas pour but de développer la production de VEB dans l’Union de sorte qu’elle remplace complètement les importations en provenance de Chine prétendument nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé pour 2035. L’objectif de la présente enquête est uniquement de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. Les importations se poursuivront. En outre, en ce qui concerne les annonces relatives à l’annulation ou au retardement de projets de batteries dans l’Union, la Commission a réitéré le point de vue déjà exprimé au considérant 851 du présent règlement selon lequel l’industrie des VEB de l’Union, bien qu’actuellement très dépendante des importations de batteries chinoises, ne sera pas non plus contrainte de n’utiliser que des batteries produites dans l’Union et continuera donc à importer en provenance de Chine et d’autres sources après l’institution des mesures. Enfin, la Commission a considéré que les préoccupations environnementales liées à la production de batteries et les préoccupations de sécurité liées à l’utilisation des batteries existaient indépendamment du pays de production des batteries et ne s’appliquaient donc pas uniquement à la production de batteries dans l’Union. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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