(1297) La Commission a fait observer qu’elle avait tenu compte des exportations de VEB de l’industrie de l’Union aux considérants 1183 à 1186 du règlement provisoire, dans le cadre de l’analyse du lien de causalité. Compte tenu de l’attrait du marché des VEB de l’Union décrit aux considérants 1119 à 1123 du règlement provisoire et du fait que la taille du marché et, en particulier, la feuille de route clairement établie en vue de l’électrification sont également valables pour les producteurs de l’Union, ceux-ci se concentreront sur le marché de l’Union, étant donné l’augmentation attendue de la demande. De fait, les exportations des producteurs de l’Union se concernent essentiellement des véhicules ICE. Enfin, comme indiqué au considérant 1293 du présent règlement, le calcul de la capacité effectué dans le tableau 4 du règlement provisoire n’était pas fondé sur la capacité des véhicules ICE, de sorte que l’argument selon lequel la Commission n’a pas tenu compte des exportations de l’industrie de l’Union, y compris des exportations de véhicules ICE, n’est pas valable. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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