(1301) Pour les raisons exposées au considérant 1042 du règlement provisoire, la Commission a jugé que la segmentation du marché n’était pas appropriée en l’espèce. Ni les pouvoirs publics chinois ni la CCCME n’ont fourni d’informations ou d’éléments de preuve supplémentaires à cet égard qui auraient été susceptibles d’infirmer cette conclusion. En ce qui concerne les différences dans l’assortiment de produits entre les importations en provenance de Chine et la production de l’Union, la Commission a constaté aux considérants 1031 et 1044 à 1048 du règlement provisoire que la correspondance entre les NCP chinois et les NCP de l’Union était supérieure à 90 % pour chacun des producteurs-exportateurs. Enfin, comme expliqué au considérant 1280 du présent règlement, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union pourrait être en mesure d’accroître sa gamme une fois qu’elle aura réalisé des économies d’échelle suffisantes et réduit son coût de production unitaire, ce qui lui permettrait de produire des VEB plus abordables. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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