(1307) La Commission a estimé que le risque d’un arrêt pur et simple des importations n’était pas réaliste, compte tenu des conclusions relatives à l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, décrites aux considérants 1119 à 1129 du règlement provisoire. En ce qui concerne d’éventuelles amendes pour non-respect des objectifs en matière d’émissions, la Commission a observé que le marché des VEB de l’Union allait voir sa taille augmenter en raison de la transition vers la mobilité électrique et que les producteurs de l’Union seraient en mesure de réaliser les économies d’échelle nécessaires pour saisir les possibilités offertes par ce marché en expansion. Ce scénario serait compromis si aucune mesure n’était imposée. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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