(1310) La Commission a reconnu l’importance de la Chine en tant que marché d’exportation et source d’innovation et d’approvisionnement pour les producteurs de l’Union, mais a réaffirmé que la présente enquête ne devrait pas déboucher sur un accès moins favorable des fournisseurs et producteurs de l’Union au marché chinois. En ce qui concerne la possibilité que la Chine prenne des mesures de rétorsion à la suite de l’institution des mesures, la Commission a renvoyé aux considérants 1256 à 1258 du règlement provisoire, où elle a précisé que la Chine et les producteurs-exportateurs chinois avaient bénéficié de droits de la défense étendus, ainsi que du droit de participer à la présente enquête fondée sur des données et du droit à un contrôle juridictionnel impartial de la décision finale, sans qu’il soit besoin de recourir à des mesures de rétorsion. Partant, le risque allégué de mesures de rétorsion ne constituait pas un élément qui s’opposerait à l’institution de mesures compensatoires. Bien que la Commission reste vigilante à l’égard de toute mesure de rétorsion dans le secteur automobile ou dans d’autres secteurs, la menace d’éventuelles mesures de rétorsion ne saurait l’empêcher d’adopter des mesures compensatoires légitimes, mesurées et justifiées. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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