(1326) À la suite de l’information provisoire, le groupe Geely et le groupe SAIC ont demandé à la Commission d’examiner l’application de la règle du droit moindre. À cet égard, le groupe Geely a fait valoir que, compte tenu de l’urgence du succès du secteur des VEB, il existait des raisons impérieuses de fixer les droits au niveau de la marge de préjudice, car cela apporterait une protection suffisante à l’industrie de l’Union tout en garantissant que la concurrence internationale puisse continuer de stimuler l’innovation en vue de proposer des VEB abordables. Le groupe Geely a en outre fait valoir que l’institution de droits élevés sur les importations de VEB en provenance de Chine n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Le groupe SAIC a fait observer que la Commission n’avait pas calculé de niveau d’élimination du préjudice (c’est-à-dire le montant de la sous-cotation des prix indicatifs par producteur-exportateur retenu dans l’échantillon) comme elle aurait dû le faire, y compris dans une affaire impliquant une menace de préjudice important, et qu’elle ne pouvait donc pas clairement conclure, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer les droits provisoires au niveau correspondant au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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