(1329) La Commission a fait observer que le critère juridique pour la détermination du niveau des droits était défini à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi. Le quatrième alinéa du même article prévoit une dérogation à cette règle et devrait faire l’objet d’une interprétation restrictive. Ainsi, uniquement lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures au niveau des subventions passibles de mesures compensatoires établies, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. En l’espèce, après examen de toutes les informations communiquées, la Commission n’a pas été en mesure de conclure clairement qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures au niveau des subventions passibles de mesures compensatoires établies. En outre, le niveau des droits, compris entre 9,0 % et 36,3 %, ne pouvait pas être considéré comme élevé. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 1253 du règlement provisoire, l’objectif des droits compensateurs n’était pas de mettre fin aux importations de VEB en provenance de Chine, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, celles-ci ayant été faussées par les importations de produits chinois subventionnés à bas prix. L’industrie de l’Union sera donc en mesure de concurrencer dans des conditions équitables les importations de VEB en provenance de Chine sur le marché de l’Union, ce qui stimulera l’innovation. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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