Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1330

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1330 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1330) À la suite de l’information finale, le groupe Geely et la société no 24 ont réitéré leurs observations, auxquelles la Commission a répondu au considérant 1329 du présent règlement. La société no 24 a également fait valoir que le règlement de base ne prescrivait aucune règle ou méthode quant à la manière de calculer le droit moindre, la seule exigence étant que ce droit soit suffisant pour éliminer la menace de préjudice pour l’intérêt de l’Union. En outre, la société no 24 a affirmé que rien ne justifiait l’interprétation restrictive retenue par la Commission dans le contexte de l’application de la règle du droit moindre et que la Commission ne pouvait pas considérer que l’institution de droits à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire pour éliminer la menace de préjudice perçue était dans l’intérêt de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).