Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1332

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1332 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1332) À la suite de l’information finale, Polestar a fait valoir que l’appréciation visant à savoir s’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’avoir recours à la règle du droit moindre au moment de déterminer le niveau des droits n’avait aucune incidence sur l’acceptation d’un engagement de prix. Selon Polestar, rien, dans le règlement de base, ne permet de mettre en relation l’article 13, paragraphe 1, avec l’article 15, paragraphe 1, et rien ne subordonne une disposition à l’autre. Les deux articles doivent être lus séparément. Cette interprétation serait confirmée par la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la règle du droit moindre révisée dans les enquêtes antidumping et antisubventions de l’Union. Dans ce rapport, le modèle fourni par la Commission pour la déclaration distinguait, d’une part, la règle du droit moindre dans les enquêtes antisubventions au titre de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base (point 3), et, d’autre part, la règle du droit moindre au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (point 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).