(134) Les allégations de CATL étaient générales et non étayées. La Commission a souligné que, comme déjà indiqué au considérant 810 du règlement provisoire, bien qu’il ait été contacté par deux des groupes de l’échantillon avec lesquels il possédait des entreprises communes, CATL a refusé de répondre au questionnaire, de sorte qu’il a manqué à la Commission des informations essentielles pour évaluer la situation de CATL sur la base de ses propres données. En outre, les données disponibles concernant la fourniture de batteries ont également été appliquées au groupe SAIC (considérants 338 et 860 du règlement provisoire), qui est l’une des sociétés avec lesquelles CATL possède une entreprise commune. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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