(1371) En outre, l’application et la surveillance des engagements nécessitent une coopération étroite et une grande transparence entre la Commission et le producteur-exportateur. À cet égard, et comme décrit à la section 3.3.2, le groupe SAIC n’a pas pleinement coopéré avec la Commission pendant l’enquête. Ce manque de coopération suscite de sérieux doutes quant à la future capacité du groupe SAIC à fournir les informations nécessaires qui permettraient à la Commission de surveiller et d’appliquer correctement l’engagement. Dès lors, tout engagement offert par cette société risque de n’être ni réaliste ni applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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