(1403) Le groupe SAIC a fait valoir que le contingent annuel inclus dans son offre d’engagement était fixé à un niveau non préjudiciable, nettement inférieur au volume des exportations de VEB du groupe SAIC au cours de la période d’enquête, et n’avait donc aucun effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union. Il a également soutenu que le mécanisme d’ajustement des PMI basé sur les prix des batteries était réaliste vu que les batteries constituent le principal élément de coût des VEB.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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