Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1411

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1411 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1411) En ce qui concerne le caractère suffisant de l’offre, la Commission a considéré qu’un certain nombre des modèles concernés par les PMI n’étaient pas encore exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui rendait déjà particulièrement compliquée la fixation d’un PMI suffisant. En outre, étant donné que les niveaux de PMI proposés dans l’option A étaient inférieurs aux prix CIF au cours de la période d’enquête sur lesquels les PMI étaient basés, la Commission a réaffirmé que cette offre n’était pas suffisante puisqu’elle n’éliminait pas l’effet préjudiciable des subventions. L’option B incluait le montant de subvention constaté au cours de la période d’enquête, mais également un ajustement à la baisse fondé sur l’évolution des prix des batteries après la période d’enquête. Cet ajustement diluait l’effet de la révision à la hausse du prix nécessaire pour éliminer l’effet préjudiciable des subventions et donnait lieu à un PMI qui n’éliminait pas entièrement le niveau de subvention constaté au cours de la période d’enquête. La Commission a en outre observé, sur la base des données disponibles, que la baisse des prix des batteries n’était pas reflétée dans les prix de vente du produit concerné aux consommateurs finaux. Par ailleurs, l’évolution des prix des intrants autres que les batteries qui ont une incidence considérable sur le coût total de production n’a pas été prise en considération. Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel un PMI ne doit pas obligatoirement compenser les subventions, mais devrait être considéré comme suffisant s’il élimine toute menace de préjudice, la Commission n’était pas de cet avis et a souligné que, en règle générale, la règle du droit moindre n’était pas appliquée dans les enquêtes antisubventions. La Commission considère par conséquent que, de manière générale, l’effet préjudiciable des subventions ne peut être éliminé qu’en supprimant totalement le niveau de subvention constaté lors de l’enquête. En outre, il n’existait aucune base factuelle permettant de limiter le PMI à l’élimination de toute menace de préjudice, étant donné que la Commission n’a formulé aucune conclusion sur les niveaux de prix non préjudiciables au cours de la présente enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).