(1418) En ce qui concerne le caractère suffisant de l’offre, la Commission a considéré que le modèle concerné n’était pas exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui rendait déjà particulièrement compliquée la fixation d’un PMI suffisant. En outre, étant donné que les niveaux de PMI proposés dans l’option A étaient inférieurs aux prix CIF au cours de la période d’enquête sur lesquels les PMI étaient basés, la Commission a réaffirmé que cette offre n’était pas suffisante puisqu’elle n’éliminait pas l’effet préjudiciable des subventions. L’option B incluait le montant de subvention constaté au cours de la période d’enquête, mais ajusté à la baisse, sur la base de l’évolution des prix des batteries après la période d’enquête et des différences physiques entre le modèle concerné et les modèles vendus par le groupe au cours de la période d’enquête sur la base desquels les PMI ont été établis. Ces ajustements à la baisse diluaient l’effet de la révision à la hausse du prix nécessaire pour éliminer l’effet préjudiciable des subventions constaté lors de l’enquête. En outre, comme déjà indiqué au considérant 1411 ci-dessus, la Commission a observé que la baisse des prix des batteries alléguée par la société n’était pas reflétée dans les prix de vente du produit concerné aux consommateurs finaux. En outre, l’évolution des prix des intrants autres que les batteries n’a pas été prise en considération. L’indexation proposée n’a donc pas été jugée suffisante.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1418
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.