(142) En ce qui concerne la prétendue «bonne foi» dont a fait preuve le groupe SAIC en ce qui concerne sa coopération à la présente enquête, la Commission a observé que, dans plusieurs cas, qui ont tous été dûment enregistrés à la fin de chaque visite de vérification tant par l’équipe chargée de l’enquête que par les représentants des sociétés, des sociétés appartenant au groupe SAIC avaient refusé de fournir à l’équipe d’enquête des informations essentielles ou de lui donner accès à de telles informations, alors qu’elles étaient aisément disponibles et auraient pu être fournies si le groupe SAIC avait agi au mieux de ses possibilités. La Commission a donc décidé de rejeter les informations partielles considérées comme insuffisantes ou incomplètes et n’ayant pas pu être entièrement vérifiées. Conformément aux conditions énoncées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base, ces informations partielles ont été écartées au motif que le groupe SAIC n’avait délibérément pas agi au mieux de ses possibilités, comme le montrent les annexes des rapports de vérification sur place susmentionnées (non contestées), qui énumèrent les documents que les entités faisant partie du groupe SAIC ont refusé de fournir dans leur intégralité ou desquels certaines parties pertinentes ont été expurgées, alors qu’ils étaient aisément disponibles. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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