(144) À cet égard, la Commission renvoie aux deux lettres au titre de l’article 28 envoyées au groupe SAIC dès réception de sa réponse au questionnaire et à la suite de la vérification sur place, qui énumèrent toutes deux les nombreux points sur lesquels le groupe SAIC n’avait pas fourni les informations essentielles demandées dans le cadre de la présente enquête, entravant ainsi l’enquête. En outre, la Commission a informé en détail le groupe SAIC des conséquences de l’application des données disponibles à son égard, y compris pour les entités juridiques liées faisant partie des structures d’entreprise commune. La Commission a rappelé que, compte tenu des liens existants en ce qui concerne la participation et/ou la nature de leurs activités, ces entités auraient dû fournir une réponse au questionnaire qui aurait permis à la Commission de vérifier les informations et, en fin de compte, de demander des éléments de preuve supplémentaires. En l’absence de coopération de la part de certaines entités juridiques liées de l’entreprise commune, la Commission était en droit, le cas échéant, d’utiliser les données disponibles. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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