(146) Comme indiqué aux considérants 318 à 371 du règlement provisoire, les réponses reçues de la part des différentes entités faisant partie du groupe SAIC ont été jugées très insuffisantes. Par conséquent, les conclusions provisoires de l’enquête ont dû être en partie fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. De fait, le groupe SAIC n’a soit pas révélé l’existence de sociétés liées, soit pas fourni de réponse au questionnaire pour d’autres sociétés liées. Bien qu’il puisse exister des preuves de décisions prises conjointement par les trois actionnaires d’une seule société du groupe SAIC, ce dernier a soutenu que l’un de ces trois actionnaires ne lui était pas directement lié, mais était uniquement lié à une société étrangère, et qu’il ne pouvait donc pas exercer le moindre contrôle sur cet actionnaire ni l’obliger à répondre au questionnaire. Ces informations ne semblaient pas exactes, compte tenu des rapports financiers accessibles au public, et n’ont pas pu être vérifiées puisque la société a expurgé certaines parties des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration auxquelles des représentants de ses trois actionnaires pourraient avoir assisté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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