(148) Le groupe SAIC a également fait valoir que la Commission avait utilisé des informations relatives aux titres adossés à des actifs émis par une société liée pour laquelle elle n’avait jamais demandé au groupe SAIC de répondre au questionnaire. En effet, cette entité est l’une des nouvelles sociétés mentionnées au considérant 329 du règlement provisoire, qui, selon des sources accessibles au public, ont été jugées liées et intervenaient dans différentes relations contractuelles majeures impliquant des activités telles que la fourniture d’intrants, de fonds propres, de prêts, de garanties et d’autres types de financement au sein du groupe SAIC. Étant donné que le groupe SAIC n’a fourni aucune information concernant l’existence de cette société, la Commission n’aurait pas pu être en mesure de lui demander une réponse au questionnaire. Si cette société avait répondu au questionnaire, la Commission aurait pu en établir l’existence, les activités et les liens précis avec les différentes sociétés liées. En l’absence de réponse au questionnaire et d’informations pertinentes, la Commission a dû recourir aux données disponibles pour formuler ses conclusions; ces données incluaient des informations relatives aux titres adossés à des actifs émis par cette société, qui ont été considérés être une source de financement préférentiel comme expliqué aux considérants 368 et 369. Sur ce fondement, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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