(191) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le fait que l’État nommait la direction et le conseil des autorités de surveillance d’EXIM Bank ne signifiait pas que ces personnes recevaient la consigne de mettre en œuvre les mesures des pouvoirs publics conformément aux politiques et aux grandes évolutions du Parti. Ils ont également allégué que la Commission n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve qui démontraient prétendument que les établissements financiers et les membres de leur direction étaient tenus d’agir de manière indépendante. Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que les éléments de preuve figurant dans le dossier démontraient qu’en vertu de la loi, le conseil des autorités de surveillance ne pouvait pas s’ingérer dans les processus décisionnels des établissements financiers appartenant à l’État.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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