(201) Au contraire, comme indiqué au considérant 453 du règlement provisoire, la Commission a établi que les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts à des taux d’intérêt inférieurs ou proches du taux d’intérêt de prime, un taux censé être accessible aux clients de la plus haute qualité, en tenant compte du coût de financement, de l’offre et de la demande sur le marché, des primes de risque et d’autres facteurs. Le fait que les trois producteurs retenus dans l’échantillon aient bénéficié de taux encore plus bas que ceux accessibles aux clients «de la plus haute qualité» confirmait l’existence d’un cadre normatif dans lequel les établissements financiers n’exercent pas leurs activités de manière indépendante, mais sont chargés de mettre en œuvre des politiques nationales en accordant un financement préférentiel à l’industrie des VEB, comme décrit au considérant 455 du règlement provisoire. Compte tenu de ces éléments, les arguments susmentionnés ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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