Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 201

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 201 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(201) Au contraire, comme indiqué au considérant 453 du règlement provisoire, la Commission a établi que les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts à des taux d’intérêt inférieurs ou proches du taux d’intérêt de prime, un taux censé être accessible aux clients de la plus haute qualité, en tenant compte du coût de financement, de l’offre et de la demande sur le marché, des primes de risque et d’autres facteurs. Le fait que les trois producteurs retenus dans l’échantillon aient bénéficié de taux encore plus bas que ceux accessibles aux clients «de la plus haute qualité» confirmait l’existence d’un cadre normatif dans lequel les établissements financiers n’exercent pas leurs activités de manière indépendante, mais sont chargés de mettre en œuvre des politiques nationales en accordant un financement préférentiel à l’industrie des VEB, comme décrit au considérant 455 du règlement provisoire. Compte tenu de ces éléments, les arguments susmentionnés ont été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).