(203) La Commission a contesté cette affirmation. La Commission a considéré en substance qu’elle avait répondu aux allégations des pouvoirs publics chinois et qu’elle n’avait pas «sélectionné arbitrairement» des informations appuyant sa conclusion relative au cadre normatif, mais qu’elle avait plutôt fondé cette conclusion sur une analyse approfondie des éléments figurant dans le dossier, qui découlaient de documents relatifs au cadre juridique dans lequel les établissements financiers opéraient, de documents stratégiques nationaux et sectoriels, d’informations recueillies auprès des producteurs de VEB ayant coopéré, de conclusions de précédentes enquêtes ainsi que des données disponibles, compte tenu de l’absence de coopération des banques chinoises. En l’absence de coopération de la part des établissements financiers chinois, les pouvoirs publics chinois ne leur ayant pas transmis le questionnaire ad hoc, la Commission n’était pas en mesure de confirmer les prétendus «éléments de preuve figurant dans le dossier» soumis par les pouvoirs publics chinois. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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