(205) Comme décrit à la section 3.5.1.1 du règlement provisoire, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.5.1.9 du règlement provisoire, la Commission a conclu que des établissements financiers privés faisaient eux aussi l’objet d’actions de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics. En outre, les conclusions de la présente enquête (ainsi que les conclusions de la Commission lors des enquêtes précédentes concernant les mêmes établissements financiers) n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle les banques opèrent sur la base des mécanismes du marché et ne tiennent pas compte de la politique et des projets du gouvernement lorsqu’elles prennent des décisions de prêt. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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