Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(208) À cet égard, la Commission a considéré que les éléments qui lui permettaient de conclure que les banques d’État étaient des organismes publics démontraient également l’existence d’actions de charger et d’ordonner au niveau des établissements financiers privés. En particulier, comme expliqué aux considérants 471 à 473 du règlement provisoire, la Commission a établi l’existence d’un cadre normatif qui s’appliquait à tous les établissements financiers de la RPC, qu’ils appartiennent au secteur privé ou à l’État, et qui donnait lieu à des conditions similaires. Ces conclusions concordent également avec celles formulées lors de précédentes enquêtes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).