(244) À la suite de l’information provisoire, le groupe SAIC a fait valoir que le montant de l’avantage conféré par les prêts en devises n’aurait pas dû être imputé uniquement sur le chiffre d’affaires des exportations du produit soumis à l’enquête, mais sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation. À la suite de l’information finale, le groupe SAIC a présenté des arguments supplémentaires, selon lesquels la Commission disposait de suffisamment d’informations vérifiées dans le dossier sur le chiffre d’affaires à l’exportation des ventes vers l’Union et en dehors de l’Union. Il a également souligné que les contrats de prêt ne précisaient ni l’objet ni l’utilisation de ces prêts, mais indiquaient en revanche qu’ils ne concernaient que les fonds de roulement. Ces prêts en devises auraient donc dû être traités de la même façon que les prêts en CNY et être imputés sur le chiffre d’affaires total du groupe.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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