(255) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la Commission n’avait pas étayé sa détermination de spécificité par des éléments de preuve positifs et s’était fondée sur des documents démontrant «prétendument» que les établissements financiers «n’octroient des financements préférentiels qu’à un nombre limité d’entreprises ou d’industries qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois». Plus précisément, ils ont soutenu que les industries encouragées, prises dans leur ensemble, ne constituaient pas un segment de l’économie suffisamment distinct pour constituer «certaines industries» au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et de l’article 2.1, point a), de l’accord SMC. En particulier, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, compte tenu de l’ampleur des industries dites «encouragées», les subventions alléguées étaient largement disponibles dans l’ensemble de l’économie chinoise et ne pouvaient donc logiquement pas être considérées comme explicitement spécifiques. Ils ont également soutenu que la Commission n’avait pas démontré que cette spécificité était «sans ambiguïté» et «claire» et que les documents invoqués par la Commission (voir considérant 254 du présent règlement) étaient soit dénués de pertinence pour l’industrie des VEB, soit non contraignants.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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