(256) La Commission a considéré que l’ensemble des documents visés au considérant 486 du règlement provisoire, tels que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en œuvre par la Banque populaire de Chine) et l’article 34 de la loi sur les banques, constituaient des éléments de preuve positifs démontrant clairement et sans ambiguïté que l’octroi de financements préférentiels était spécifique à l’industrie des VEB. En outre, comme déjà expliqué aux considérants 253 et 254 du présent règlement, la Commission a considéré que les documents invoqués limitaient explicitement ce programme à certaines entreprises et que le programme n’était pas largement disponible dans l’ensemble de l’économie chinoise. La Commission a d’ailleurs observé que l’industrie des VEB était une industrie encouragée et que ce statut n’était pas généralement accessible en ce sens où il était limité à un nombre restreint d’industries énumérées dans un catalogue spécifique, comme expliqué au considérant 711 du règlement provisoire. En outre, l’industrie des VEB est également un secteur pour lequel des plans pluriannuels nationaux ou infranationaux spécifiques ont été élaborés, ce qui indique clairement qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle industrie, mais d’une industrie qui a droit à un traitement préférentiel aux yeux des pouvoirs publics chinois, et que ce statut s’accompagne de certaines politiques préférentielles précisées dans les différents documents stratégiques mentionnés à la section 3.2 du règlement provisoire. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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