(258) Comme expliqué au considérant 129 du présent règlement, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques qu’elle avait préparés à tous les établissements financiers pertinents pour des raisons de commodité administrative et de bonne administration, en vue d’obtenir les informations de manière plus efficace. Une telle demande ne peut en aucun cas équivaloir à un transfert de la responsabilité de la collecte d’informations. En ne coopérant pas, les pouvoirs publics chinois n’ont pas permis à la Commission d’évaluer des documents supplémentaires qui auraient, selon eux, démontré l’absence de spécificité, ce que la Commission conteste; par conséquent, la Commission a dû se fonder sur les informations figurant dans le dossier qui appuyaient ses conclusions. Un tel raisonnement juridique n’équivaut pas à une présomption négative, puisque la Commission s’est fondée sur des éléments figurant dans le dossier en raison du refus de coopérer des pouvoirs publics chinois, qui tranche avec leur comportement lors de précédentes enquêtes, durant lesquelles les établissements financiers avaient coopéré et permis à la Commission d’effectuer son travail d’enquête et de vérifier les informations qu’elle jugeait nécessaires en ce qui concerne l’industrie des VEB et plus particulièrement les producteurs retenus dans l’échantillon. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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