(271) La Commission a considéré qu’elle avait établi l’existence d’une contribution financière et l’existence d’un avantage lorsqu’elle a évalué ce régime. En particulier, au considérant 487 du règlement provisoire, elle a déterminé l’avantage conféré aux producteurs de VEB sur la base de la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire avait payé sur le prêt préférentiel et celui qu’elle aurait payé sur un prêt commercial comparable qu’elle aurait pu obtenir sur le marché. En ce qui concerne la contribution financière, la Commission a considéré que la fourniture de financements préférentiels au moyen de prêts ou d’autres instruments financiers constituait une contribution financière des pouvoirs publics chinois étant donné que les établissements financiers agissant en tant qu’organismes publics ou faisant l’objet d’une action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois appliquaient un taux d’intérêt ou une commission plus élevée pour les sociétés actives dans un secteur autre que l’industrie des VEB ou un autre secteur encouragé bénéficiant d’un traitement préférentiel similaire. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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