Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 309 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(309) Les pouvoirs publics chinois, le groupe BYD et le groupe SAIC ont également soutenu que les acceptations bancaires ne sont pas spécifiques au sens de l’article 4 du règlement de base et de l’article 2 de l’accord SMC, étant donné que toutes les entités juridiques chinoises y ont droit, que les sociétés ne sont soumises à aucune limite ou restriction quant à la manière de les utiliser aux fins d’opérations commerciales et que les conditions requises pour les demander sont neutres, ne les réservant pas à un type spécifique d’entreprises ou d’industries. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué en outre que la Commission avait renversé la charge de la preuve en affirmant qu’aucune preuve ne permettait d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) pouvait bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions et modalités préférentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).