Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 310 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(310) Ces allégations ont dû être rejetées. L’allégation du groupe SAIC n’était pas étayée. Bien que la BYD ait présenté les mesures relatives à l’administration des acceptations, escomptes et escomptes de la banque centrale de traites commerciales (ordonnance no 4 [2022] de la Banque populaire de Chine et de la Commission chinoise de régulation de la banque et de l’assurance) et les mesures de mise en œuvre de l’administration des instruments négociables comme constituant la législation applicable aux acceptations bancaires, les éléments de preuve soumis n’ont pas démontré que n’importe quelle entreprise de la RPC (n’appartenant pas à une industrie encouragée) pouvait bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions préférentielles que celles observées concernant l’industrie des VEB. En outre, même si une forme de financement est en principe à la disposition des entreprises d’autres industries, les conditions concrètes dans lesquelles elle est offerte aux entreprises d’une industrie déterminée, telles que la rémunération et le volume du financement, peuvent la rendre spécifique. Aucune des parties intéressées n’a apporté la preuve que le financement préférentiel au moyen de traites d’acceptation bancaire des sociétés dans le secteur des VEB reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En ce qui concerne la charge de la preuve, la Commission a fait référence à ses conclusions résumées aux considérants 555 et 558 à 560 du règlement provisoire, qui établissent que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon bénéficiaient d’un financement gratuit de leurs opérations courantes et qu’un tel avantage était lié à des décisions nationales telles que la décision no 40 ou la communication de la CBIRC visée au considérant 560. Par ailleurs, aucun établissement financier chinois n’ayant pleinement coopéré, la Commission a eu recours aux données disponibles. Dans ce contexte, la Commission n’a pas considéré qu’elle avait renversé la charge de la preuve, mais plutôt que les pouvoirs publics chinois et les établissements financiers chinois n’avaient produit aucun élément permettant d’infirmer ses conclusions. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).