(313) La Commission a observé que certaines sociétés n’avaient pas fourni les informations conformément aux instructions figurant dans le questionnaire, étant donné qu’elles n’avaient pas mentionné les traites d’acceptation bancaire ayant débuté avant la période d’enquête, ce qui empêchait d’utiliser ces traites manquantes pour effectuer les calculs. Toutefois, en accord avec certaines sociétés et comme expliqué dans l’information spécifique, les sociétés du groupe SAIC n’ont pas été invitées à soumettre à nouveau ces informations détaillées en raison de la charge de travail que cela aurait supposé, mais elles ont accepté que l’avantage soit tout de même calculé sur la base des traites d’acceptation bancaire toujours en cours après la période d’enquête. Pour les autres sociétés qui ne se sont pas vu proposer d’accord, la Commission a appliqué la même approche fondée sur les informations communiquées par les sociétés et a considéré qu’il était raisonnable d’utiliser ces informations puisqu’elles couvraient une période nette de 12 mois au moment de l’émission des traites d’acceptation. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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