(316) La Commission n’était pas d’accord avec les allégations du groupe Geely. Compte tenu de la nature des traites d’acceptation bancaire, qui accordent un délai de paiement prolongé au moyen d’un prêt à court terme sans intérêt, la Commission a considéré que l’avantage devait être calculé sur la base d’une référence non faussée. En outre, ainsi qu’il a été établi lors de précédentes enquêtes, le fait que les traites d’acceptation bancaire soient couvertes par un dépôt en espèces ou une garantie n’est pas pertinent pour le calcul de l’avantage. L’avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de prêt à court terme. En effet, il est courant que les banques demandent diverses formes de garanties lorsqu’elles octroient des prêts. L’existence d’une garantie ne signifie pas que les fonds ont été prêtés aux conditions du marché. De même, la Commission n’a pas considéré que la commission payée lors de l’émission de la traite d’acceptation bancaire était comparable au paiement d’intérêts. C’est pourquoi elle n’a pas considéré que cette commission devait être déduite. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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