(320) Comme indiqué aux considérants 567 à 570 du règlement provisoire, en utilisant des effets escomptés, les intermédiaires financiers ont avancé des montants de créances avant leur échéance. En cédant les droits de ces créances futures aux établissements financiers, les sociétés en cause ont reçu des fonds de manière anticipée, après déduction des commissions et des taux d’escompte applicables. Le taux d’escompte applicable a été jugé se trouver à un niveau préférentiel. L’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le taux d’escompte appliqué par les établissements financiers chinois et le taux d’escompte applicable sur le marché à une opération comparable. En l’absence de coopération de la part des établissements financiers chinois, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle les effets escomptés fournissaient un financement à un taux préférentiel. La Commission a contesté l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle se fondait sur les conclusions de précédentes enquêtes. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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