Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 322 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(322) La Commission n’a pas accepté cette allégation étant donné qu’une transaction d’effet escompté n’est pas réalisée entre des parties liées, mais entre le destinataire de l’effet escompté et une banque. Le fait que l’acceptation bancaire initiale, qui est ensuite escomptée, ait été initialement émise par une société liée est dénué de pertinence et ne change rien au fait que la société a bénéficié d’un faible taux d’escompte par rapport au taux d’escompte applicable pour une opération comparable sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).