(322) La Commission n’a pas accepté cette allégation étant donné qu’une transaction d’effet escompté n’est pas réalisée entre des parties liées, mais entre le destinataire de l’effet escompté et une banque. Le fait que l’acceptation bancaire initiale, qui est ensuite escomptée, ait été initialement émise par une société liée est dénué de pertinence et ne change rien au fait que la société a bénéficié d’un faible taux d’escompte par rapport au taux d’escompte applicable pour une opération comparable sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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