(339) À la suite de l’information provisoire, le groupe SAIC a fait valoir que le montant total de l’avantage tiré de l’apport de fonds propres constaté au considérant 598 du règlement provisoire n’aurait pas dû être imputé sur le chiffre d’affaires total du produit soumis à l’enquête. Le groupe SAIC a affirmé que les informations accessibles au public sur lesquelles la Commission s’est fondée n’indiquaient pas clairement ce qui était spécifiquement destiné aux VEB et ce qui était destiné à d’autres fins ou n’était pas propre au produit visé par l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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