(340) La Commission a partiellement accepté cette allégation, dans la mesure où les informations accessibles au public mentionnées au considérant 339 du présent règlement indiquaient que l’apport de capital n’était pas entièrement lié aux VEB, et a révisé le calcul. En l’absence d’informations vérifiées, qui n’ont pas été fournies par le groupe SAIC, la Commission était en droit, le cas échéant, d’utiliser les données disponibles. Le reste de l’allégation a donc été rejeté. En l’absence de toute autre observation concernant l’évaluation générale des apports de fonds propres, les conclusions de l’enquête, l’avantage, la spécificité et le calcul de l’avantage, la Commission a confirmé les conclusions tirées aux considérants 584 à 610 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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