Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 343

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 343 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(343) À la suite de l’information provisoire et finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté les références faites à l’article 16 de la loi de la RPC sur les valeurs mobilières. Les pouvoirs publics chinois ont fait observer que l’article 16 avait été modifié en 2019. Ils ont également indiqué que l’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, qui exige que l’objectif des fonds obtenus soit conforme aux politiques industrielles de l’État, n’est qu’une exigence destinée à l’émetteur des obligations d’entreprise, c’est-à-dire les entreprises, mais pas une exigence destinée aux investisseurs. En outre, il ne réglemente que l’utilisation du capital mobilisé; il n’impose à aucun établissement d’investir dans les obligations de l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).