Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(35) À la suite de l’information provisoire, le groupe BYD a fait valoir que l’ouverture d’office de l’enquête n’était pas justifiée. Selon lui, les termes de «circonstances spéciales» employés à l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base doivent fournir davantage d’éclairages que ce que prévoit l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, et les explications données dans l’avis d’ouverture décrivent une situation qui n’est pas différente de l’ouverture d’une enquête sur la base d’une plainte écrite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).