Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 351

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 351 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(351) En outre, les pouvoirs publics chinois ne tiennent pas compte des faits soulignés par la Commission au considérant 620 du règlement provisoire, à savoir que les obligations émises par les sociétés retenues dans l’échantillon ont un taux d’intérêt proche ou inférieur au taux d’intérêt de prime, ce qui signifie que leur rendement est proche ou inférieur au taux auquel les établissements financiers peuvent eux-mêmes obtenir des fonds auprès d’autres établissements financiers. En d’autres termes, ces obligations constituent une opération déficitaire pour les banques. Cela prouve clairement que les établissements financiers agissent en tant qu’organismes publics tenant compte d’autres considérations que celles d’un investisseur opérant dans des conditions de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).