(352) Les pouvoirs publics chinois ne tiennent pas non plus compte des éléments de preuve spécifiques avancés concernant les obligations vertes au considérant 617 du règlement provisoire, dans lequel la Commission a souligné que, conformément au «programme d’évaluation financière verte pour les établissements financiers et bancaires» de la Banque populaire de Chine, les banques chinoises doivent souscrire à des instruments de dette verts pour atteindre un seuil donné dans leur base d’actifs financiers qui contribuera à une évaluation positive de leur performance par l’autorité de surveillance du secteur bancaire. En outre, selon l’«instrument de politique monétaire visant à soutenir les projets de réduction des émissions de carbone» de la Banque populaire de Chine, les établissements financiers doivent fournir un financement aux sociétés à l’appui des activités industrielles vertes à des taux d’intérêt préférentiels proches du niveau du taux de prime du pays. En contrepartie, la Banque populaire de Chine propose des taux de refinancement préférentiels aux banques pour les fonds verts qu’elles ont versés. Ici encore, de toute évidence, cela souligne que les établissements financiers agissaient en tant qu’organismes publics en ce qui concerne les obligations vertes émises par les sociétés retenues dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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