(364) La Commission n’a pas contesté le fait que les obligations du groupe SAIC n’étaient pas toutes des obligations vertes. Elle tient néanmoins à souligner que l’utilisation du chiffre d’affaires relatif au produit soumis à l’enquête pour calculer l’avantage lié aux obligations n’était pas nécessairement fondée sur le fait qu’une obligation soit qualifiée d’«obligation verte». Les obligations normales, lorsqu’elles sont destinées à toutes fins, ont été imputées sur le chiffre d’affaires total. Les obligations d’entreprise ont également été considérées comme liées au produit soumis à l’enquête si, dans les documents d’émission, un lien a été établi avec des domaines spécifiques aux VEB, tels que, par exemple, le financement de la R & D relative aux nouvelles technologies, qui sont davantage susceptibles de profiter aux véhicules électriques qu’aux moteurs à combustion. Lorsque les obligations étaient destinées aux VEB, ces obligations ont été imputées sur le chiffre d’affaires des VEB. Toutes les obligations vertes ont été imputées au chiffre d’affaires des VEB. La Commission tient également à rappeler que le montant de l’avantage relatif aux obligations se rapportait pour l’essentiel à diverses sociétés financières du groupe qui n’ont jamais répondu au questionnaire, telles que SFMH, VW Finance et GMAC. En l’absence d’informations vérifiées, que le groupe SAIC n’a pas fournies, la Commission a eu recours aux données disponibles. En particulier, le montant de la subvention a été calculé sur la base des informations relatives aux montants, aux dates de début et de fin et aux taux d’intérêt des obligations figurant soit dans les états financiers accessibles au public soit dans les informations communiquées aux investisseurs en bourse. Dans certains cas, les obligations ont été classées dans la catégorie des obligations vertes. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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