(365) Comme indiqué au considérant 147 du présent règlement, le groupe SAIC a fait valoir que l’article 28 n’aurait pas dû être appliqué pour imputer l’ensemble des titres adossés à des actifs émis par une seule entité n’ayant pas coopéré à l’un des producteurs et, en fin de compte, au groupe SAIC tout entier. Premièrement, le groupe SAIC a soutenu que l’entité en question n’avait jamais été tenue de fournir une réponse au questionnaire. Deuxièmement, il a affirmé n’exercer aucun contrôle significatif sur cette entité, étant donné qu’elle faisait partie d’un accord d’entreprise commune. Troisièmement, si la Commission tenait vraiment à ce qu’une telle imputation soit effectuée, elle aurait dû calculer la part de l’avantage qui était imputable à ce producteur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 365
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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