(369) À la suite de l’information finale, le groupe SAIC a réitéré ses observations concernant l’entité n’ayant pas coopéré qui a émis les titres adossés à des actifs. Selon la société, imputer les titres adossés à des actifs à l’entité ayant fourni des services financiers à l’un des producteurs du groupe SAIC n’était pas conforme à la pratique de la Commission. Le groupe SAIC a précisé que la Commission devrait utiliser le taux de participation du producteur-exportateur dans la société bénéficiaire et que, conformément à la jurisprudence de l’OMC, l’application de l’article 28 était strictement limitée aux informations manquantes, à savoir, en l’espèce, le montant de l’avantage, et ne devrait pas être étendue au-delà de ce montant. De fait, en l’espèce, la structure de l’actionnariat de la société bénéficiaire était publiquement disponible, et ses liens avec le groupe étaient clairement décrits dans les observations du groupe SAIC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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